Selon le nouvel article R.4121-5 du code du travail, en cas d’accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié, l’employeur doit informer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail du lieu de l’accident dans les moindres délais et au plus tard dans les 12 heures qui suivent le décès.
Ce délai peut être aménagé si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de 12 heures court à compter du moment où l’employeur a connaissance du décès du salarié.
Cette information est communiquée par tout moment permettant de conférer date certaine à cet envoi.
Elle comporte :
- Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le salarié au moment de l’accident ;
- Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur ;
- Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
- Les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
- L’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
Si ce délai d’information n’est pas respecté, l’employeur sera sanctionné pénalement d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (au maximum 1 500 € pour une personne physique, qui peut être majorée en cas de récidive).
En complément de cette mesure, l’entreprise doit également déclarer tout accident de travail ou de trajet à la CPAM de la victime dans le délai de 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance.