Le mécanisme de report en arrière des déficits (carry back), déjà aménagé par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, serait temporairement assoupli. Les entreprises seront autorisées à reporter en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, le déficit éventuellement constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et ce jusqu’au 30 juin 2021.
L’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021) et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.
L’option ainsi exercée ferait naître au profit des entreprises une créance égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Cette créance serait minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun, et éventuellement restituée. En pratique, elle serait utilisable dans les conditions de droit commun et pourrait notamment être mobilisée par l’entreprise pour le paiement de l’impôt sur les sociétés qui sera dû au titre des exercices suivants.